Historique
CHAPITRE III
Le premier règlement et les suivants
A la demande de concession qu'ils avaient présentée à LL. EL, les Montreusiens avaient joint un " Projet articulaire de l'ordre et police des Confrères de l'Abbaye ". Ce projet, Berne l'agréa, si bien qu'il put entrer en vigueur dès le 16 mars 1627. Il constitue en quelque sorte la charte des Echarpes Blanches et mérite à ce titre d'être reproduit ici en entier, avec ses vingt-sept articles.
" 1. Pour le Régime d'Icelle (l'Abbaye des Echarpes Blanches) seront choisis deux hommes d'entre tous les dits Confrères, les plus propres qu'on pourra, l'un de la jurisdiction de Chillon, et l'autre de celle du Châtellard, qui seront nommés Abbés ou présidents, qui présideront à tour, l'un à cette année, et l'autre à l'autre.
2. Aussy y aura-t-il un Secrétaire qui soit Notaire juré, un homme qui soit surveillant, officier et fiscal, qui seront pris à tour aux susdittes Jurisdictions.
3. Et pour Considération que le nombre des dits Confrères est encore petit, d'iceux on en élira quatre alternativement, savoir deux de Moustruz et deux de la jurisdiction du Chastellard, lesquels avec les dits Abbés, Secrétaire et Fiscal auront le Gouvernement de l'Abbaye, et tel Etat durera jusqu'au nombre de trente Confrères, mais quand ce viendra à en passer, Iceux y devront tous assister.
4. Et advenant que le Nombre des dits Confrères excédat les dits trente, alors le tout sera revù, tant au regard des Abbés, Secrétaire, Fiscal et Commis, le nombre desquels sera accru selon qu'il sera nécessaire.
5. Chàque Confrère se pourvoira d'une Echarpe blanche, de Mousquet et fourniments de Cibe, et de Guerre : Qu'il leur soit permis de s'assembler, s'exercer aux armes, et promener parmi la paroisse avec leur Enseigne, à chaque dernier Dimanche d'Avril, aux fins qu'à la Dimanche sécutive, qu'on tire le Roy, Iceux soient mieux préparés, à lui faire l'honneur et exercice ordinaire.
6. Ils pourront et devront faire telle Assemblée, non pas seulement une fois l'année au jour cy-dessus mentionné, mais le plus souvent que faire se pourra toujours avec permission du Seigneur Baillif, et ce non pour faire des parades, mais pour s'exercer, et dresser au maniement des armes, et en l'exercice militaire, à la façon et manière du Pays bas, sous l'adresse et instruction d'un président, et gens à ce capables et entendus ; ne faisant point de difficulté, d'admettre à tels exercices ceux qui y auront l'affection et le désir de s'exercer avec eux, et les en requerront, encore qu'ils ne fussent du nombre des Confrères pour n'avoir le moyen de contribuer, sans touttes fois participer au reste de l'ordre de la ditte Confrairie.
7. Touchant les Deniers de dite Abbaye et Confrairie, ils seront mis dans une boête par un pertuis sur ce fait, laquelle se fermera avec deux clefs différentes, dont chaque Abbé en gardera une, et le Secrétaire ou le fiscal gardera la boètte seurement, à peine d'en répondre, et ne s'ouvrira qu'en la présence des dits Confrères, ou de la plupart d'iceux, et quand il y aura dequoi, il sera prêté à Censé, ou employé à l'achat de quelque pièce franche, et le Seigneur Baillif pourvoira et tiendra la main à ce que les deniers Capitaux, ni la Censé et revenus en provenants, soyent convertis en beuveries ou autres mauvais usages.
8. Celui qui démentira, frappera, méprisera ou injuriera son Confrère en l'Assemblée, payera pour chaqu'un des dits vices et à chaque fois, six sols.
9. Et celui qui outre ce, sera trouvé déshonnête en son devis, exercice d'Armes, gestes, emportemens et façon de faire, sera chàtié par Argent, selon son méritte, sans le préjudice d'autruy.
10. Et toutes les Noizes, querelles, débats, injures et mépris qui surviendront durant l'Assemblée, ou à cause des faits de l'Abbaye, seront terminés et assoupis par les dits Confrères, et celui qui n'y voudra consentir soit châtié et multé de cinq florins au profit d'icelle, et remis en droit, sans ici vouloir en rien déroger aux droits susdits, et l'Abbé ou président sera tenu de rapporter au Seigneur Baillif, tout ce qui sera terminé et apointé par les dits Confrères.
11. Tous les dits Confrères mettront dans la Boêtte à chaque dernier Dimanche d'Avril, un Florin, jusqu'à ce qu'on aye le moyen et l'occasion de ne le plus payer ; à quel jour aussi les Ordres se changeront et raffraichiront, tant au regard des Abbés, Secrétaire, Fiscal et Commis.
12. La succession du droit de ditte Abaye de chaque Confrère, n'appartiendra qu'à l'un de ses Enfans masles, qui sera trouvé le plus propre par les dits Confrères, encore en payant cinq florins d'entràge, que si tel décédoit ayant des Masles, ce sera toujours à l'un et non à tous, et s'il n'en avoit point à lui supervivant, la succession retournera à celui de ses autres Frères qui sera le plus agréable à la dite Abbaye, en payant les dits cinq florins. Que si tel fils de Confrère n'avoit point d'enfans mâles, ou de frère, pièce de ses filles ou parens n'en prétendront aucun droit. Mais sera échu à l'Abbaye, et aussi tel droit ne se pourra changer, vendre, n'y remettre à personne.
13. Celui des dits Confrères qui en Leur Assemblée prendra le sacré Nom de Dieu en vain, blasphémera ou jurera par le St-Corps, ou précieux sang, chair, playes, Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ, tel sera multé et châtié pour chaque fois, à trois sols, sans toucher notre Ordonnance Souveraine, qui sera diligemment en ce fait exécutée.
14. Celui qui commettra pailliardise pour la première fois, mettra dans la boêtte deux Florins, pour la seconde quatre Florins, et qui pour la troisième y retournera, sera rayé et effacé du Rolle, et privé de son droit d'Abbaye, sans que ses Enfans y puissent rien prétendre.
15. Semblable privation encourra celui qui aura fait Acte indigne d'homme de bien, méritant privation d'honneur, et Office de Condamnation de mort ou s'absentant pour fautes commises, tant qu'il n'ozat retourner au pays, ou qu'il en fut éxilé, ou bien fut éxécuté : Au regard de ses Enfans, s'ils sont de bonne vie, et agréables aux dits Confrères, et désirent d'être reçus de dite Abbaye, tels Enfans seront reçus en dite Abbaye, de même façon comme les autres.
16. Celui que Dieu bénira d'Enfans payera à l'Abbaye pour chaque fils un Florin.
17. Qui fera des Acquis dedans ou déhors de la Paroisse, payera de chaque cent florins, trois sols, et de cinquante florins jusques à cent, la moitié.
18. Qui fera quelqu'héritage ou sera légataire dedans ou déhors du Lieu, payera pour la valeur de cinquante florins jusques à cent florins, six sols, et de chaque cent Florins, un Florin, (cecy s'entend des Légats ou héritages qui ne viendront de Pères, Mères, ou frères indivis) que si tel refusoit de composer honnêtement, les deux Abbés et le Secrétaire en feront l'estime et évaluation sans excès, de laquelle se sentant grève, le fait sera rapporté à nos Baillifs, et déterminé par leur déclaration sommairement et absolument, sans appel.
19. Qui aura au jeu du Mousquet un de nos dons, payera pour chaqu'un trois sols et pour le franc des Communes, trois Creutzers.
20. Celui des dits Confrères qui fera des Nopses payera pour chaque fois cinq Florins, sous prétextes de gratifier celui qui sera faible de moyens.
21. Celui qui viendra en quelque charge honnorable, comme de Chàtelain, celui-là payera cinq florins, le Lieutenant deux florins six sols, juge de Consistoire comme aussi Curial ou Secrétaire, deux florins, juré ou Assistant un florin et Officier trois sols.
22. Celui qui viendra Roy des Mousquetaires, pour la première fois, mettra dans la boétte un florin, pour la seconde deux florins, et pour la troisième cinq florins.
23. Et d'autant qu'en dite Paroisse il y a deux justices, l'une à Nous appartenante, et l'autre au Seigneur Baron du Chastellard, et que peutêtre il surviendroit de la difficulté à être payé des recusants, chaqu'un en sa jurisdiction, par dépit l'un de l'autre, ce qui causeroit la ruine et le dépérissement de dite Abbaye : Pour donc cela éviter, mais augmenter et pourchasser le profit et advancement d'icelle, en tant que possible sera, Il est ordonné que celui des dits Confrères qui sera multé et chatié de quelque chose, il faisoit refus de payer (après lui avoir été demandé par trois fois, l'une distante à l'autre d'un Mois, l'avoir outre ce encore suspendu d'un autre Mois) pour sa désobéissance et Contravention, sera éconduit et privé de Droit d'Abbaye sans aucune gràce.
24. Et tout ce qui sera dit, arrêté, connu et jugé par la pluspart des dits Confrères en général, aura lieu et restera fixe et stable sans que personne y puisse s'opposer ni contredire, savoir en ce que concerne nôtre Concession.
25. Celui des dits Confrères qui sera d'Etat et charge en dite Abbaye, et ne se trouve en l'Assemblée au jour, lieu et heure assignés, après en avoir été averti, mettra dans la boétte pour chaque six sols, et celui en général qui ne se trouvera aux Assemblées et exercices ordinaires ou extraordinaires, y étant aussi averti, payera pour chaque fois trois sols, réservé toutesfois empêchement par maladie, ou Service du Souverain.
26. Tous les Officiers et Commis de dite Abbaye et tous ceux qui s'en voudront passer, promettront en bonne foy, en lieu de serment, entre les mains du Sieur Abbé qui présidera, lequel en fera de même, entre les mains de l'autre et ancien Abbé : En premier : de procurer et pourchasser l'honneur, advancement, et profit de Nous Leurs Souverains Seigneurs : et en après celui de dite Abbaye et évitter son Dommage, d'observer et maintenir les droits d'icelle selon leur possible : Que s'il y en avoir quelqu'un qui faillit trop lourdement, et non par ignorance, soit par mocqueries, parolles, injures, mépris et faits contre dite Abbaye, cela étant clairement apparu, que tel en soit frustré et déjetté tout à fait sans merci ; Etant au préalable, tel déboutement, ensemble les raisons, rapportés au Seigr. Baillif, lequel aura le pouvoir de le confirmer ou revoquer, selon qu'il reconnoîtra être raisonnable.
27. En outre, il leur sera permis, de faire à leurs dépends, une Enseigne de telle couleur qu'ils trouveront être convenable, pour s'en servir tant seulement en leurs dits Exercices et Assemblées : se rangeant au reste pour l'enseigne au Cas de guerre ou montres générales, selon l'ancien Ordre et Coutume. "
Un document , bien de son temps
Ce règlement de 1627, qui fit autorité pendant deux siècles, appelle quelques commentaires.
La première remarque que nous ferons concerne l'esprit dans lequel il a été élaboré.
Il faut se souvenir, qu'au XVIIe Siècle, la puissance de Berne avait atteint son apogée. L'oligarchie triomphait et la volonté du souverain se faisait de plus en plus précise. Loin de s'opposer à une politique autoritaire, les Vaudois l'approuvaient, heureux de voir leur pays prospérer sous un sage gouvernement qui ne manquait pas, à l'occasion, de clairvoyance.
Ils lui marquaient même, à ce gouvernement, une véritable déférence, qui transparaît en maints endroits dans le règlement des Echarpes Blanches. N'était-ce pas accéder au désir de Berne d'avoir des sujets bien armés et bien entraînés, que de régler par le menu comment devaient se dérouler le tirage, la bravade et autres exercices militaires ? N'était-ce pas aussi reconnaître implicitement l'autorité de LL. EE. que de faire, du seigneur bailli, l'arbitre suprême des différends qui pourraient surgir au sein de l'Abbaye ?
Une des autres caractéristiques de ce texte est le prix que l'on attachait à la bienséance que l'on entendait faire régner dans les réunions, à la modération en toutes choses que l'on voulait de la part des confrères. Et cela, non pas tant par un désir exagéré de l'ordre, que par une crainte réelle de la justice de Dieu. " C'est que, comme on l'a fort justement écrit, la mentalité des XVI' et XVIP siècles réservait à la religion une place bien différente de celle que notre époque moderne lui accorde : la vie religieuse était intégrée à l'existence humaine publique et privée, et n'était nullement limitée à une sphère déterminée et isolée des autres activités humaines. " 3 Il était, dès lors, tout naturel que, dans leurs statuts, les confrères expriment leurs sentiments religieux et leur assurent une large place. N'étaient-ce pas les mêmes sentiments qui faisaient écrire à un vigneron de Rivaz, dans une lettre à son neveu en service militaire quelque part dans le comté de Neuchâtel, au début du XVIIIe siècle : " je t'avertis que tu ayes toujours soin de ton salut et d'estudier ton catéchisme et ton pseaume et de frequenter les Saintes prédications et les Catéchisme et de ne t'accoustumer pas aux jeux ni aux Débauches, et que tu ayes soin de bien maintenir tes armes en bon estat, et que tu ayes soin de tes habits... ".
Les articles concernant les amendes pour injures et blasphèmes et les " redevances " lors d'événements heureux - mariages, naissances, accessions à une charge - n'étaient pas propres aux Echarpes Blanches. D'autres abbayes avaient déjà trouvé ce moyen commode d'alimenter leur caisse. Ainsi chez les Mousquetaires de Vuiteboeuf, dont les statuts de 1667 disent : " tous ceux qui blasphémeront Dieu ou nommeront le Diable et y seront repris par trois fois et y retourneront pour la quatrième crieront d'abord Mercy (demanderont pardon) à Dieu et paieront trois sols à la boîte de la Compagnie ".
On pourrait citer d'autres exemples encore pour montrer que la sévérité des Montreusiens n'avait rien d'excessif, et qu'elle s'inscrivait parfaitement dans la tradition de ces sociétés qui voulaient honnêtement servir, tout à la fois, leur Dieu et leur souverain.
Ce premier règlement subit, en 1640 déjà, quelques modifications en ce qui concerne les articles relatifs aux contributions pour la naissance d'un enfant ou pour l'obtention d'un don, lors du " jeu du mousquet ".
Le règlement de 1700
En 1700, à l'occasion de la " pourmenade " et pour suivre aux recommandations de " Sa généreuse et très honorée Seigneurie " le bailli de Chillon, le Conseil des Echarpes Blanches établit un règlement " que tous les Confrères auront à observer en la dite promenade, et en tous les Exercices, actions et mouvemens qui ~en dépendent ; avec imposition d'amandes et châtimens aux coupables et transgresseurs, le tout selon qu'en chaque article est cy après désigné et contenu " Il.
Ce règlement, qui comprend six articles, fixe avec précision les détails concernant la parade et arrête les tâches de chacun, du capitaine au sergent.
En outre, " pour empêcher les excès, abus et deffauts ", " on a ordonné et imposé les amandes telles que s'ensuit, selon le mérite des cas
1. Celui d'entre les Confrères qui frappera ou violentera son confrère, sans sujet ni occasion légitime, sera chàtié selon son méritte au jugement de tous les autres confrères.
2. Qui démentira ou injuriera son confrère, escherra à dix bàches d'amande, et outre ce l'injurié pourra répéter l'injure par les voyes portées en l'Acte de Concession de ditte Abbaye.
3. Qui jurera ou blasphèmera le St nom de Dieu en vain escherra à même amande de dix bàches, que si tels jurements estoyent si graves et atroces qu'ils méritassent plus grand châtiment, Il sera aggravé selon le mérite du fait.
4. Qui provoquera querelle, noise ou débat ou qui dans ses autres actions sera trouvé deshonneste, insolent ou indécent, soit en discours, gestes, comportemens et façon de faire, écherra à 5 batz d'amande.
5. Celui qui se chargera de vin par excès, sera chàtié à 15 batz d'amande : réservé toutesfois ceux qui par infirmité et surprise, et non par mauvaise habitude tomberont en cette faute. "
Enfin, en un dernier article, étaient prévus les cas d'exclusion de la société, pour fautes particulièrement graves.
Il est inutile d'ajouter que ces dispositions furent maintes fois appliquées, les amendes servant " à l'utilité et profit de la société ".
Quelques auteurs, à la suite de Gustave BetteX 7~ parlent d'un règlement concernant " l'ordre et police des confrères de l'Abbaye de Moustruz et Châtellard ", datant du 25 juillet 1752.
A propos du règlement de 1700
" De tout sera dressé un règlement propre et régulier, avec imposition de châtiments à celuy ou ceux qui feront quelques actions insolentes et frauduleuses. Et, comme l'on ne peut exécuter cette entreprise sans licence et communication, aux Nobles (et) Généreux Seigneurs Baillif et Baron, le Sr Abbé avec le Sr Jacques Martin sont députés pour aller par devers eux à ce sujet et retirer leurs agrément et permission. " (Séance du 30 mars 1700.)
Nous sommes peu renseignés sur ce règlement, qui était écrit sur un rouleau de parchemin. Il est mentionné dans l'inventaire des archives de 1922. En revanche, Paul Henchoz, dans le répertoire qu'il a dressé en 1938, le signale comme disparu.
Par le délibéré de la séance du Conseil du 29 juillet 1751, on sait que l'abbé Dufour avait déclaré " que puisque le règlement de la Noble société n'est pas effectué (entendez : n'est pas observé), on le fera revivre à la suite et on tiendra main à ce qu'il soit effectué en tout son contenu. Toutefois, sous l'approbation du Conseil général, auquel on veut bien se rapporter quoi que le dit honnorable Conseil prétende que c'est de son pouvoir, puisque (le règlement a été) approuvé par LL. EEces ". Appelé, à son tour, à se prononcer sur ce point, le Conseil général sanctionna, le 1,r août 1751, la décision prise par son Conseil, sans pour autant qu'il soit parlé de nouveaux statuts.
Plus tard, le 23 avril 1752, le chàtelain Dufour, notaire juré, était chargé de lever une copie de la lettre de concession (lire: du projet articulaire) qui était presque " hors d'usage ".
Dès lors, nous avons de bonnes raisons de croire que le texte de 1752 n'est autre qu'une copie du premier règlement de la société, de celui-là même qu'en 1792, encore, on décidait de lire à chaque renouvellement du Conseil.
Le règlement de 1820
C'est le 25 avril 1819 que, pour la première fois, on parla d'une révision des statuts, devenus avec le temps quelque peu caducs. Une commission de cinq membres fut nommée sur le champ. Elle était composée de l'abbé Daniel Dubochet, de Sàles, du lieutenant d'abbé Spencer Dufour, des Planches, de l'assesseur Vincent Mayor, de Clarens, du lieutenant de la Rottaz et du secrétaire Vuichoud.
Après une année de travail, la commission présenta, le Il mai 1820, son projet. Cependant, celui-ci " n'ayant circulé que chez une petite partie des membres de la société, ceux qui n'ont fait que d'entendre sa simple lecture ne peuvent... se déterminer. En conséquence, le dit projet est ajourné ", afin que chacun puisse se prononcer à son sujet en toute connaissance de cause.
Le 6 août de la même année, le conseil général est à nouveau convoqué pour s'occuper du projet de règlement, qui est discuté article par article et finalement adopté, non sans, toutefois, que des modifications aient été apportées en dernière heure.
Il n'entra en vigueur qu'une fois mis au net, relu et collationné.
En voici le texte intégral', dont nous avons respecté l'ortographe.
Titre premier
La société réunie se constitue en assemblée générale, sous la Présidence de l'abé, elle nomme parmi les confrères à la majorité relative
1. Un abé qui est deux années en fonction.
2. Sur la proposition triple du Conseil d'administration, elle nomme un Lieutenant d'abè qui sera aussi deux années en fonction, lequel assistera au Conseil d'administration et y a voix délibérative.
3. Un Conseil d'administration de dix membres qui seront aussi deux années en fonction, et qui ne seront rééligibles qu'après un intervale de deux années.
4. Un secrétaire qui demeurera en fonction pendant deux années, mais qui sera toujours rééligible.
5. Deux fiscaux qui fonctionneront aussi deux années, mais seront rééligibles.
6. Chaque membre de l'administration sera élu sur la proposition triple du membre sortant.
Pour ce qui a rapport au militaire, sur la proposition triple du Conseil pour chaque place, elle nomme
1. Un capitaine
2. Un lieutenant
3. Un enseigne.
Tous ces officiers seront pris parmi les confrères ; ils demeureront deux années en fonction, ils seront toujours rééligibles, l'Enseigne se choisira un aide soit porte-enseigne, les sous-officiers seront nommés par le Capitaine. Un confrère ne pourra se refuser de desservir un emploi quelconque qui lui aura été confié par la Société, toutes fois le Conseil Général décidera si les raisons du Confrère refusant sont admissibles ou pas.
La convocation de l'assemblée générale se fait par les fiscaux.
Les confrères qui ne résident pas dans la Paroisse peuvent assister en dite assemblée, mais on ne sera pas tenu de les convoquer.
Pouvoirs administratifs
Conseil général
Sur le préavis de l'administration, l'assemblée générale sous la Présidence de l'abé, délibère sur tous les cas majeurs qui peuvent intéresser la société, tels que
1. Sur les règlements faits ou à faire.
2. Sur la nommination des divers employés, ainsi qu'il est dit au Titre premier.
3. Sur la réception des candidats, au sujet desquels le conseil d'administration devra nécessairement émettre son opinion.
4. Sur la réception des fils de confrères par droit de succession, à l'égard desquels le préavis du Conseil de l'administration n'est pas nécessaire.
5. Elle fixe sur le Préavis du Conseil de l'administration, le prix de réception des candidats.
6. Elle fixe les jours de Parades et de tirages, elle détermine aussi les dépenses y relatives.
Chapitre second
Conseil d'administration
Ce conseil ainsi qu'il est composé au chapitre premier, se réunit sous la Présidence de l'Abe ou de son Lieutenant, il connoit indépendamment de ce qui est règlé ci-devant.
1. Sur tous les détails de l'administration, excepté sur ceux qui sont attribués au Conseil général.
2. Il assiste aux ensevelissements de confrères dans la Paroisse seulement en habit bleu uniforme de la société et une suédoise Blanche au bras gauche.
3. Ce conseil ne perçoit aucun salaire, excepté un honnoraire de 10 batz par chaque membre qui assiste à la réception des comptes de l'Abé, et la minime dépense que l'on a accoutumé de faire à chaque assemblée.
4. Ce Conseil de concert avec celui qui est sorti de charge examinent~ aprouvent et corroborent les comptes de l'abé.
Chapitre troisième
Fonctions de l'abbé
1. Il préside les assemblée générales et celles du Conseil d'administration.
2. Il perçoit les Revenus de la Société pendant le terme des deux années qu'il est en fonction, il reçoit et place les capitaux selon qu'il sera ordonné par le Conseil de l'administration.
3. Il aquitte également les dépenses ordonnées de quelle nature quelles soyent, il rend compte une année après sa démission.
4. Il retire trente-deux francs pour tout traitement.
Fonctions du secrétaire
1. Il assiste dans toutes les assemblées et y inscrit les délibérations du Conseil Général et de celui de l'administration.
2. Il dresse le Rentier pour l'abé, tient à jour le grand Rentier. Il inscrit les prix aux tirages et dresse les comptes.
3. Il assiste aux ensevelissements.
4. Il perçoit seize francs d'indemnité pour deux ans.
Fonctions des fiscaux
1. Ils assistent au Conseil d'administration et y ont voix délibératives.
2. Ils convoquent par ordre de l'Abe les assemblées et font les avertissements pour les ensevelissements.
3. Ils veillent que tout se passe en bon ordre dans les parades et dans les tirages.
4. Ils perçoivent pour les avertissements de l'assemblée générale chacun douze batz, et pour le Conseil de l'administration chacun six batz, plus quatre francs chacun de salaire pour les deux années.
Titre troisième
Chapitre premier
Uniforme
Le Conseil de l'administration et les anciens portent, dans les Parades, l'habit bleu, pantalons et gilet blancs ou de nanquin, chapeau rond, cocarde blanche et jaune. Echarpe blanche, épée au côté, canne avec un ruban jaune.
L'abé porte pour marque distinctive une crosse ornée de rubans blancs et jaunes, une suédoise blanche au bras gauche, ainsi que tous les autres membres du Conseil d'administration. Les fiscaux portent un ruban blanc au bras gauche, ainsi que les porteurs aux ensevelissements.
Les militaires portent l'habit uniforme et armement de leur corps, l'Echarpe, la cocarde, les pantalons et gilet comme les autres membres.
Chapitre second
Dispositions générales
1. La Société se compose des confrères qui en font maintenant partie, et de ceux qui seront agrégés et reconnus par la suitte.
2. Un confrère venant à décéder laissant des enfants mâles légitimes, l'un au choix de la Société remplacera le Père comme membre d'icelle, et jouira de tous les aventages qu'elle accorde. Il payera quatre francs pour sa reconnaissance outre deux quarterons de vin ; ce fils venant à décéder sans enfant màle, mais laissant un ou plusieurs frères légitimes consanguins sur vivants, l'un d'eux au choix de la Société le remplacera moyennant le double de la reconnaissance ci-dessus indiquée. Au défaut d'enfant mâle, un petit-fils issu d'un fils consanguin légitime du membre décédé devra être reçu membre par droit de succession en payant pour cela le prix de deux reconnaissances ; s'il existe plusieurs petits-fils ayant le même droit, la Société choisira celui qui doit remplacer le grand Père décédé. Il est entendu que le frère ne pourra succéder à son frère lorsque celui-ci ne tiendra pas son droit par succession de son Père.
3. Le fils ou un des fils d'un confrère, du vivant de celui-ci, sera admis à jouir des avantages de la société à la place de son père, mais il ne pourra pas assister dans les délibérations. Le petit-fils issu de mâle fils d'un confrère, lorsque celui-ci n'aura point d'enfant mâle domicilié dans le canton, sera admis à jouir à la place de son grand Père, dans tous les cas, ces fils et petits-fils légitimes ne seront admis à jouir qu'autant qu'ils auront été reçus à la communion.
4. Au cas que le, ou les fils du défunt renoncent à leurs droits en dite Société, en faveur de l'enfant ou des enfants màles légitimes issus de leur frère consanguin légitime, la Société pourra choisir l'un d'eux pour remplacer le décédé. Dans ce cas, le remplaceant payera aussi double reconnaissance.
5. Cas arrivant qu'un fils légitime qui a survécu à son Père, membre de la Société, vienne à décéder avant que d'avoir été reconnu membre de la Société par droit de succession, le ou l'un de ses fils légitimes sera admis à remplacer le grand Père, en payant deux reconnaissances.
6. La Société hérite tous les droits à icelle, d'un confrère décédé qui ne peut être remplacé par droit de succession, comme est dit ci-devant.
7. Un membre de la Société qui aura été châtié par une peine infamente, sera privé de ses droits et effacé du nombre des confrères, mais il pourra être remplacé par un de ses enfants mâles ou petit-fils, comme il est expliqué à l'article second, pourvu toutesfois que ce remplaçeant soit bien famé. Cela n'aura lieu qu'après le décès du confrère déchu.
8. Au défaut de fils ou petit-fils ainsi qu'il est dit plus haut, dans le cas où le droit du confrère sus indiqué proviendrait de son Père, le frère peut le remplacer, mais seulement après le décès du dit confrère déchu, à raison de ce que dès l'époque de la déchéance, il peut lui survenir des enfants mâles, dont l'un doit être préféré à un parent colatéral, s'il n'y a point de frère qui survive au confrère rayé ; les enfants màles des frères décédés ne seront point admis.
9. Pour jouir des avantages de la société le jour fixé pour parader, il faut assister à cette parade comme est dit ci-devant, tout confrère, fils ou petit-fils qui ne paradera pas sera privé des dits avantages. "
Daté du 6 août 1820, ce règlement a été homologué dane le Manuai du Conseil en date du 3 février 1822. Il a été signé par douze sociétaires, dont l'abbé, le capitaine Dufour, le lieutenant d'abbé Visinand, le secrétaire Vuichoud, P. Vuichoud, allié Mayor, Vincent Ducret, J.-V.-L. Vautier, Jean-François Chevalley, Gabriel-Vincent Perret, Jean-Pierre Vincent, Jean-François Dériard, E. Dubochet et V. Mayor.
Ce règlement, répondant mieux aux exigences du moment, marquait une nette amélioration sur celui élaboré près de deux siècles auparavant. Les statuts actuels, si ce n'est dans la forme du moins dans l'esprit, en sont encore très proches.
En 1850, sur proposition du Conseil administratif, une première révision des statuts de 1820 fut entreprise par une commission de quatre membres, présidée par l'abbé Cuenet.
Nous ignorons sur quels points particuliers porta cette révision, le Manual ne les indiquant pas. En revanche, il nous dit que le 3 avril 1853, l'assemblée générale approuva le projet par 31 oui contre 3 non, après l'avoir discuté article par article. On décida également de demander au Conseil d'Etat de le sanctionner, avant de l'imprimer pour que chaque sociétaire en possédât un exemplaire.
A diverses reprises, en 1869, 1871, 1875, on dut apporter aux statuts quelques changements, sur lesquels nous ne nous étendrons pas. En 1876, ce fut une refonte complète, motivée par la nouvelle Organisation militaire de la Confédération Suisse, refonte que le Conseil d'Etat ratifia en date du 10 mars.
En 1891, nouvelle révision des règlements, qui furent imprimés en une modeste brochure de 15 pages par la Société typographique et lithographique de Montreux. L'Abbaye, dans son assemblée du 20 décembre, ne fit pas de difficulté pour donner son accord, estimant même qu'il était inutile de nommer une commission spéciale pour étudier ces statuts qui sont, à peu de choses près, les mêmes que ceux adoptés le 30 novembre 1913 et que nous connaissons, de nos jours encore, sous une forme légèrement modifiée.